LE PARCOURS DE VOTRE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

 

 

CF décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015

 

fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

 

 

 

1.    Quand-es on demande un permis de construire ?

 

Conformément aux dispositions des articles nos 49, 52 et 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme et dans le respect de l’article 1er du présent décret , toute nouvelle construction ou transformation de construction dont les travaux portant sur le changement de :

 

-    emprise au sol, gabarit,
-    façade,
-    vocation ou destination,
-    structure porteuse,
-    et réseaux collectifs traversant la propriété,

 

est subordonnée à la possession du permis de construire. Art 41 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

 

2.    Constitution du dossier du permis de construire 

 

Demande du permis de construire Art 42 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

 

La demande de permis de construire (cf. modèle-type A01 demande de permis de construire modèle.docx), doit être remplie et signée par :

 

a.    le propriétaire ou son mandataire,
b.    ou par le locataire dûment autorisé
c.    ou par l’organisme ou service affectataire du terrain ou de la construction.

 

La demande est appuyée par, soit :

 

-    une copie de l’acte de propriété, ou celle du certificat de possession tel que prévu par la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée portant orientation foncière ;

 

ou

 

-    un mandat conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code Civil ;

 

ou

 

-    une ampliation de l’acte administratif ayant prononcé l’affectation du terrain ou de la construction ;

 

ou

 

-    une copie du statut lorsque le propriétaire ou le mandataire est une personne morale.

 

La demande de permis de construire est accompagnée des dossiers suivants : Art.43 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

 

Permis de construire

 

I/ Dossier administratif

la Constitution du dossier Administratif

II/ Dossier architectural

la Constitution du dossier architectural

III/ Dossier technique

la Constitution du dossier technique

La demande de permis de construire et les dossiers qui l’accompagnent sont adressés au président de l’assemblée populaire communale de la commune du lieu d’implantation :

- en trois (3) exemplaires pour les projets destinés à l’habitation individuelle

- et huit (8) exemplaires pour le reste des projets qui nécessitent la consultation des services publics.

Art 45 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

3.    Sur quoi porte l’instruction ?

L’instruction de la demande porte sur la conformité du projet de construction avec :

1.    les dispositions du plan d’occupation des sols,

2.    ou lorsqu’il n’existe pas, avec les prescriptions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme

3.    et/ou avec celles édictées en application des dispositions se rapportant aux règles générales d’aménagement et d’urbanisme.

Elle doit tenir compte à cet effet :

•    de la localisation, la nature, l’implantation, la desserte,  le volume,  l’aspect général de la ou les constructions projetées et leur harmonie avec les lieux, compte tenu des prescriptions d’urbanismes et les servitudes administratives et tous ordres applicables à l’emplacement considéré ainsi que les équipements publics et privés existants ou projetés.

L’instruction doit tenir, également, du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de sécurité, d’hygiène, de construction et d’esthétique ainsi qu’en matière de protection de l’environnement et de préservation de l’économie agricole. . Art 46 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

4.    Quels sont compétences de délivrance du permis de construire (PC)?

Le wali est compétent pour délivrer les permis de construire des projets :

-    d’équipements publics ou privés d’intérêt local ;

-    Des projets de l’habitat collectif de plus de 200 logements et moins de 600 logements.

Le ministre chargé de l’urbanisme est compétent pour délivrer les permis de construire des projets :

-    d’équipements publics ou privés d’intérêt national ;
-    des projets de l’habitat collectif de plus ou égal à 600 logements ;
-    Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou        d’organisations internationales de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ;
-    les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie.

 

Le service compétent chargé de l’instruction de la demande de permis de construire, recueille, au nom de l’autorité compétente pour statuer, les accords et avis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, auprès des personnes publiques, services ou, le cas échéant, des associations intéressées par le projet. . Art 47 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

7.    Délais de l’instruction

Le guichet unique doit statuer sur les demandes de permis de construire dans un délais de quinze (15) jours suivant la date de dépôt du dossier, quel que soit le seuil de compétence.  Art 48 et 49 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme, respectivement pour le guichet unique communal et guichet unique de wilaya.

8.    Des avis d’instruction du permis de construire

8.1.    Avis préliminaire Un examen du dossier architectural des projets de construction peut être demandé aux services de l’urbanisme territorialement compétents en vue de l’obtention d’un avis préliminaire avant l'élaboration des études techniques comprenant le génie civil et les corps d’état secondaires.

Après l’avis favorable des services compétents dit préliminaire, le reste des dossiers doit être déposé en vue de l’obtention du permis de construire, dans un délai ne dépassant pas une (1) année, faute de quoi, l’avis préliminaire sera considéré comme caduc. Art 44 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

•    Les pièces relatives à la conception architecturale et aux études de génie civil accompagnant la demande de permis de construire, doivent être élaborées conjointement, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, et visées, chacune pour ce qui la concerne, par l’architecte et l’ingénieur en génie civil, exerçant selon les dispositions légales en vigueur.

8.2.     avis favorable pour la demande du PC

La décision favorable accompagnée d’un exemplaire du dossier de la demande est notifiée au demandeur dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret () Art 50 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

•    L’arrêté portant permis de construire doit être notifié, dans tous les cas, au demandeur obligatoirement par le président de l’assemblée populaire communale dans les vingt (20) jours suivant le dépôt.

•    Lorsque le dossier de la demande est à compléter par des documents ou des renseignements faisant défaut à fournir par le demandeur, le délai fixé ci-dessus est interrompu à compter de la date de notification de ce défaut et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renseignements. Art.51 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

8.3.     Refus motivé

-    Une construction ne peut être autorisée que si le projet qui s’y rapporte est compatible avec les dispositions du plan d’occupation des sols approuvé ou en phase d’approbation ayant dépassé les procédures de l'enquête publique, ou d’un document en tenant lieu ;

-    Dans les communes ne disposant pas du document mentionné à l’alinéa ci-dessus, l’autorisation de construire peut être refusée si le projet de construction n’est pas conforme aux prescriptions du plan d’aménagement et d’urbanisme et/ou de celles édictées en application des dispositions prévues aux règles générales d’aménagement et d’urbanisme.

Permis de construire

 

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale, est compétent  pour le reste des permis de construire autre que ceux énumérés précédemment. . Art 49 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

5.    le dépôt

La demande de permis de construire et les dossiers qui l’accompagnent sont adressés au président de l’assemblée populaire de la commune du lieu d’implantation du projet, quel que soit le seuil de compétence.
La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé (cf. Modèle –type modèle de récepissé.docx), délivré le jour même, par le président de l’assemblée populaire communale, après vérification des pièces nécessaires qui devront être conformes à la composition des dossiers telle que prescrite.

La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée sur le récépissé. Art 45 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

6.    Qui instruit la demande et les dossiers du permis de construire ?

a.    Lorsque la remise du permis de construction relève de la compétence du président de l’assemblée populaire communale, l’instruction du dossier se fait par le guichet unique de la commune.

Le guichet unique communal est installé au niveau de la commune. Le guichet unique communal  ou intercommunal se réunit une fois tous les huit (8) jours, en session ordinaire et autant de fois que nécessaire, en sessions extraordinaires.

Le guichet unique doit statuer sur les demandes de permis de construire dans un délais de quinze (15) jours suivant la date de dépôt du dossier. Art 48 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

b.    Lorsque la remise du permis de construction relève de la compétence du wali ou du ministre chargé de l’urbanisme, l’instruction du dossier se fait par le guichet unique de la wilaya. Art 49 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

Le président de l’assemblée populaire communale transmet le dossier de la demande en sept (7) exemplaires au service de l’Etat chargé de l’urbanisme, pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de dépôt du dossier, accompagné de l’avis des services de l’urbanisme de la commune. Art 49 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

L’instruction du dossier se fait par le guichet unique de la wilaya. Les services à consulter sont destinataires d’un exemplaire à travers leur représentant dans le guichet unique de wilaya. Art 49 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.


Le guichet unique de wilaya présidé par le directeur de l’urbanisme ou son représentant doit statuer, sur les demandes dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de dépôt du dossier. Il se réunit au siège de la wilaya, une (1) fois tous les quinze (15) jours minimum et autant de fois que nécessaire. Art 59 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

   Si la construction est à édifier dans un lotissement, elle ne peut être autorisée que si elle est en conformité avec les prescriptions du permis de lotir et les dispositions contenues dans le dossier de lotissement, toutefois, si le lotissement est couvert par un POS approuvé, c’est le règlement du POS qui est pris en considération.

-    Lorsque l’autorisation est refusée ou comporte des réserves, la décision prise par l’autorité compétente doit être motivée. En cas de refus motivé, la décision accompagnée des exemplaires du dossier de la demande, est notifiée au demandeur.
Art.50 et 52 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

8.4.    Décision de sursis à statuer

La demande de permis de construire peut faire l’objet d’une décision de sursis à statuer.
La décision de surseoir à statuer est prononcée par l’autorité compétente qui délivre le permis de construire. Elle est prononcée lorsque le terrain concerné par la construction est compris dans le périmètre d’une étude d’aménagement et d’urbanisme en cours, prescrite au titre de la législation et la réglementation en vigueur.
La décision de surseoir à statuer intervient dans un délai fixé pour l’instruction. La durée de sursis à statuer ne peut excéder une (1) année. Art 53 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

9.    Recours Art 62 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

Le demandeur non convaincu de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya.
Dans ce cas, le délai de la délivrance ou le refus motivé est de quinze (15) jours.
Si le demandeur ne reçoit pas de réponse dans le délai prescrit qui suit le dépôt du recours, un second recours peut être introduit auprès du ministère chargé de l’urbanisme.

Dans ce cas et sur la base des informations transmises par les services de l’urbanisme de la wilaya, les services du ministère chargés de l’urbanisme instruiront ces derniers à l’effet de répondre favorablement au postulant ou de l’informer du refus motivé, dans un délai de quinze (15) jours après le dépôt du recours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente. Arrêté interministériel du 25 juillet 2015 fixant les modalités de traitement des recours liés aux actes d’urbanisme.

10.    Notification

L’arrêté portant permis de construire doit être notifié, dans tous les cas, au demandeur obligatoirement par le président de l’assemblée populaire communale dans les vingt (20) jours suivant le dépôt. . Art 51 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.
L’arrêté portant permis de construire est notifié au demandeur, accompagné d’un exemplaire du dossier portant le visa sur les plans architecturaux :

 

a.     des services de l’urbanisme de la commune, dans le cas où le permis est délivré par le président de l’assemblée populaire communale ;

b.    des services chargés de l’urbanisme de la wilaya dans le cas où le permis est délivré par le wali ;

c.    de la direction générale de l’urbanisme et de l’architecture au niveau du ministère chargé de l’urbanisme, dans le cas ou le permis est délivré par le ministre chargé de l’urbanisme.

Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale.
Un exemplaire visé accompagné de l’arrêté est archivé au niveau de la direction chargée de l’urbanisme de la wilaya.
Un dernier jeu visé est conservé par l’autorité compétente ayant délivré le permis. Art 55 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

11.    durée de validité du permis de construire

Le délai est fixé après appréciation de l’autorité compétente de la proposition du maître de l’œuvre en fonction de l’envergure du projet.
Le permis de construire est réputé caduc, si la construction n’est pas achevée dans le délai fixé dans l’arrêté du permis de construire. Art 57 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

Pour tout début ou reprise des travaux après le délai de validité précités, une nouvelle demande de permis de construire est obligatoire. Cette demande donne lieu à un permis de construire établi sans nouvelle instruction, à condition que les dispositions et prescriptions d’aménagement et d’urbanisme n’aient pas évolué dans un sens défavorable à ce renouvellement et les travaux réalisés sont conformes au premier permis de construire délivré.

Lorsque le permis de construire est délivré en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs constructions en une ou plusieurs tranches, il est réputé caduc si la tranche n’est pas achevée dans le délai portant permis de construire.

12.    Affichage et consultation

La copie de l’arrêté portant permis de construire affichée au siège de l’assemblée populaire communale, autorise toute personne intéressée à consulter jusqu’à l’expiration d’un délai d’un (1) an et d’un (1) mois tous les documents graphiques du dossier de la demande. Art 56 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme
Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale. Art 55 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

13.     Signalisation

Durant toute la durée du chantier, un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres, visible de l’extérieur et dont le modèle-type A07 modèle de panneau de chantier.docx est joint en annexe du présent décret, indiquant les références du permis de construire accordé et la nature de la construction, sa hauteur et la surface du terrain, est apposé par le bénéficiaire des travaux.
Le panneau doit également prévoir la date d’ouverture du chantier et la date prévue de fin des travaux et s’il y a lieu, le nom du maître de l’ouvrage, du bureau d’études et enfin celui de l’entreprise de réalisation. Art 60 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

14.    Autres dispositions

-    Les branchements des constructions en différentes utilités ne seront raccordés que sur présentation du permis de construire et d’un procès-verbal attestant la conformité de l’implantation de la construction, établi par les agents habilités des services de l’urbanisme de la commune. Art 61 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

-    Dans le cas de construction nécessitant des aménagements, des réserves spécifiques d’emplacement public ou des servitudes particulières, le permis de construire doit comporter les obligations et les servitudes que doit respecter le constructeur. Art 54 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

15.     Du certificat de conformité

15.1 Obligation du Certificat de Conformité :
En application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, le bénéficiaire du permis de construire est tenu dès l’achèvement des travaux de construction ainsi que s’il y a lieu, des travaux d’aménagement à sa charge, de se faire délivrer un certificat de conformité des travaux effectués avec les dispositions du permis de construire. Art 63 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

Le certificat de conformité vaut permis d’habiter, ou autorisation d’admission du public et du personnel, si la construction est destinée à des fonctions socio-éducatives, aux services, à l’industrie, ou au commerce, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière d’exploitation d’établissements dangereux, incommodes ou insalubres. Art 65 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

15.2. Compétence de délivrance

La remise du certificat de conformité est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, pour les permis de construire délivrés par celui-ci ou ceux délivrés par le wali territorialement compétent ou le ministre chargé de l’urbanisme. Art 64 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

15.3. Conditions de dépôt de la demande du CC 

le bénéficiaire du permis de construire dépose, dans un délai de trente (30) jours, à compter de l’achèvement des travaux, une déclaration établie en deux (2) exemplaires attestant cet achèvement pour les constructions à usage d’habitation et un procès-verbal de réception des travaux établi par l’organisme national de contrôle technique de la construction (CTC) pour les équipements et les constructions à usage d’habitation collective ou les constructions recevant du public, au siège de l’assemblée populaire communale du lieu de construction contre récépissé de dépôt délivré le jour même. Art 66 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

15.4. la conformité de la construction par rapport au PC

La conformité des ouvrages achevés avec les dispositions du permis de construire porte sur :
-     l’implantation,
-    le gabarit,
-    la vocation
-    et les façades de la construction.

Elle est vérifiée par une commission comprenant les représentants dûment habilités du président de l’assemblée populaire communale et des services intéressés, notamment la protection civile, dans les cas prévus par le présent décret avec le représentant de la subdivision de l’urbanisme au niveau de la daïra. Art 66 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme

Le certificat de conformité peut être délivré par tranche, selon les délais indiqués sur l’arrêté du permis de construire, et dans le cas où les travaux restant ne portent pas préjudice au fonctionnement de la tranche achevée. Art 68 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

15.5. le contrôle

Lorsque la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas été déposée dans les conditions et délais requis, pour lesquels, par défaut, il peut être fait référence à la date d’achèvement des travaux suivant l’échéance de réalisation prévue au permis de construire, il est procédé d’office au contrôle de leur conformité à l’initiative du président de l’assemblée populaire communale. Art 66 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

  PC : permis de construire
  CC : Certificat de conformité

 

De la même section LOIS ET SOUMISSIONS